Version initiale de la loi n°51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation

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L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 - Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat de maître sauveteur.

Article 2 - Toute personne qui donne des leçons de natation à titre onéreux doit être pourvue du diplôme prévu à l'article 1er.

Article 3 - L'exercice de la profession visée à l'article 2 peut être interdit par arrêté du ministre chargé des sports, lorsque le tituleire du diplôme n'est plus en état d'asurer des garanties suffisantes de technique et de sécurité.

Article 4 - Pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, les personnes visées aux articles 1er et 2 pourront être autorisées à maintenir leur activité même si elles ne possèdent pas le diplôme prévu à l'article 1er.

Article 5 -  Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 (anciens francs).
L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 à 120 000 (anciens francs) ou l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre prévu à l'article 1er sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal.

Article 6 - Les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les conditions de délivrance du diplôme d'Etat de maître sauveteur, l'interdiction de l'exercice de la profession visée à l'article 2 et les dispositions transitoires seront déterminées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et des fédérations intéressées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président de la République : VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ministre de l'intérieur, HENRI QUEUILLE.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim CHARLES BRUNE.
Le ministre de l'éducation nationale PIERRE-OLIVIER LAPIE.

Source : Texte sur Légifrance