Décret no 77-1177 du 20 octobre 1977

Modifié le

Ce décret a été abrogée par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport
Les textes sont repris dans le code du sport articles D322 de la section établissements de natation et d'activités aquatiques.

Voir la version initiale

Surveillance et enseignement des activités de natation

Vu Loi no 51-662 du 24 mai 1951 Sécurité dans les établissements de natation
Vu Décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l enseignement des activités de natation

Article premier : modifie la loi no 51-662 du 24 mai 1951.

Loi 51-662 24 Mai 1951
Loi assurant la sécurité dans les établissements de natation.

Article  1  En vigueur
Créé par Loi n°51-662 du 24 mai 1951 (JORF 31 mai 1951).
Modifié par Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 art. 1 (JORF 22 octobre 1977).

En vigueur, version du 22 Octobre 1977

Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat.

Nouveaux textes : Code du sport L322-7.

Art. 2 (modifié par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des Sports.

Art. 3 Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 art. 1 (JORF 25 mai 2006).

Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique.

Art. 4 (idem). - La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des Sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.

Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Sécurité civile et le ministre chargé des Sports.

Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Sécurité civile et du ministre chargé des Sports.

Art. 4-1 (ajouté par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.

Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité civile et du ministre chargé des Sports est valable pour une durée limitée.

Art. 4-2 (idem). Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 art. 1 (JORF 25 mai 2006).

-La possession d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code du sport est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

Art. 5. Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 5 (JORF 8 juin 2006).

Art. 6 (modifié par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :

  1. Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
  2. nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.

Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

Le ministre chargé de la Sécurité civile et le ministre chargé des Sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Art. 6-1 (ajouté par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Art. 7 (modifié par le décret no 91-365 du 15 avril 1991). - Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et celles qui assurent la surveillance de ces établissements à la date de publication du présent décret sont tenues de compléter ou d'effectuer les déclarations prévues par les décrets des 21 septembre 1989 et 20 octobre 1977 dans les six mois suivant cette publication.

Par le Premier ministre :

(JO du 22 octobre 1977.)

RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, PAUL DIJOUD.

Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

Source : Texte sur Légifrance