Version initiale du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu la loi n° 63-607 du 6 août 1963 modifiée réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s'exerce cette profession ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, notamment ses articles 7 et 24 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 - Sont abrogés, dans l'article 1er de la loi susvisée du 24 mai 1951, les mots : " maitre sauveteur ".

Article 2 - La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Article 3 - La surveillance des baignades et des établissements de natation d'accès payant doit être assurée pendant les heures d'ouverture au public par du personnel titulaire du diplôme d'Etat de maitre nageur sauveteur.

Un arrêté du ministre chargé des sports déterminera les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur institué par le décret et fixera les limites et les conditions déquivalence entre ledit diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur créé par l'arrêté interministériel du 31 juillet 1951 pris en application de la loi susvisée du 24 mai 1951.

Article 4 - La possession du diplôme d'Etat de maitre nageur sauveteur est exigée pour donner des leçons de natation contre rétribution.

Article 5 - Il est créé une commission consultative des activités de natation. Elle peut être consultée par le ministère chargé des sports sur les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant aux activités de la natation.

La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 6 - En application de l'article 24 de la loi susvisée du 29 octobre 1975, la date d'abrogation des articles 2, 3 et 6 de la loi susvisée du 24 mai 1951 est fixée au 1er novembre 1977.

Article 7 - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, PAUL DIJOUD.

Source : texte sur légifrance