Demande de casier

Avatar lilian290000

lilian290000

Bonjour,
j'ai été condamné pour consommation de cannabis. (Je fume très rarement manque de peau). Cela est inscrit dans mon casier judiciaire n°2. On me dit que mon casier judiciaire va être consulté par la DDCS. Vais-je quand même pouvoir exercer?
Merci beaucoup et bonne fin de week-end.

Avatar Le baron

Le baron

Bonjour !

Suite au contrôle d'honorabilité exercé systématiquement tous les ans par le SDJES (qui remplace la DDCSPP), vous pouvez faire l'objet d'une suspension ou d'une interdiction d'exercer si certaines infractions figurent sur votre bulletin n°2 (B2) de votre casier judiciaire.
La consommation de stupéfiants en fait partie.
Ces mesures sont prévues par le code du sport à l'art L212-9.

Ce bulletin peut être consulté par les services publiques et certaines sociétés avant embauche et donc les fédérations.

A titre d'information pour la communauté, ci-dessous extraits du Guide du contrôle d'honorabilité du Ministère des Sports :

https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/honorabilite-des-educateurs-et-exploitants-benevoles/

"A - Notion d’éducateur sportif

Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1 et L. 212-9 du code du sport que toute fonction, exercée à titre rémunéré ou bénévole, d’entrainement, d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle est interdite :
- auprès de tous publics, mineurs ou majeurs : aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’un crime ou d’un délit visés à l’article L. 212-9 du code du sport ;

- auprès des mineurs : aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure administrative de suspension ou d'interdiction en lien avec un accueil de mineurs au sens du code de l’action sociale et des familles.

L’éducateur sportif peut ainsi être qualifié d’«entraineur », de « moniteur », de « coach », de « prévôt », de « manager » ou de « préparateur physique » ; la dénomination retenue dans chaque discipline est sans incidence sur l’obligation d’honorabilité. De même, la notion d’éducateur sportif n’est pas directement liée à la détention d’un diplôme ou d’un brevet fédéral.

Un licencié peut exercer des fonctions d’éducateur, y compris si ses interventions :
- sont très ponctuelles ou aléatoires ;
- sont réalisées uniquement auprès des majeurs ;
- ne nécessitent pas de diplôme ou de brevet fédéral ;
- se limitent à la gestion ponctuelle d’un groupe lors d’un match, d’un entrainement ou d’un stage."

"III – La notion d’honorabilité

Honorabilité et incapacité, quelle différence ?

L’honorabilité recouvre une obligation légale de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une mesure de police administrative pour accéder à une activité sociale ou une profession.

L’incapacité est la situation constatée et notifiée lorsqu’une personne a fait l’objet d’une condamnation qui lui interdit l’accès à une activité sociale ou une profession.
On peut donc dire qu’une personne en situation d’incapacité est une personne qui ne respecte pas l’obligation légale d’honorabilité."

Avatar Paimon

Paimon

Merci pour les informations utiles

Répondre